Le projet éducatif et pédagogique de VMSF
définit les objectifs et les moyens mis en oeuvre
pour l'organisation de séjours de vacances pour mineurs conformément à la
législation du Ministère de la Jeunesse.
Extrait du Décret 2002-885 Ministère de la
jeunesse du 3 mai 2002 relatif au projet éducatif
Art. 1er. - Le projet éducatif mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
227-4 du code de l'action sociale et des familles est décrit dans un
document élaboré par la personne physique ou morale organisant l'accueil de
mineurs dans des centres de vacances et des centres de loisirs sans
hébergement. Ce document prend en compte, dans l'organisation de la vie
collective et lors de la pratique des diverses activités, et notamment des
activités physiques et sportives, les besoins psychologiques et
physiologiques des mineurs. Lorsque l'organisateur accueille en centre de
vacances ou en centre de loisirs sans hébergement des mineurs valides et des
mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps, le projet éducatif
prend en compte les spécificités de cet accueil.
Art. 2. - Le projet éducatif définit les objectifs de l'action éducative des
personnes qui dirigent et animent les centres de vacances et les centres de
loisirs sans hébergement et précise les mesures prises par la personne
physique ou morale organisant l'accueil pour être informée des conditions de
déroulement de celui-ci.
Les personnes qui dirigent et animent le séjour dans un centre de vacances
ou dans un centre de loisirs sans hébergement prennent connaissance du
projet éducatif avant leur entrée en fonctions. Elles sont informées des
moyens matériels et financiers mis à leur disposition.
Art. 3. - La personne qui dirige le séjour dans un centre de vacances ou
dans un centre de loisirs sans hébergement met en
oeuvre le projet éducatif mentionné ci-dessus et en précise les
conditions de réalisation dans un document, élaboré en concertation avec les
personnes qui animent le séjour.
Ce document prend en considération l'âge des mineurs accueillis.
Il précise notamment :
- la nature des activités proposées en fonction des modalités d'accueil, et,
lorsqu'il s'agit d'activités physiques ou sportives, les conditions dans
lesquelles celles-ci sont mises en oeuvre ;
- la répartition des temps respectifs d'activité et de repos ;
- les modalités de participation des mineurs ;
- le cas échéant, les mesures envisagées pour les mineurs atteints de
troubles de la santé ou de handicaps ;
- les modalités de fonctionnement de l'équipe constituée du directeur
mentionné au premier alinéa, des animateurs et de ceux qui participent à
l'accueil des mineurs ;
- les modalités d'évaluation de l'accueil ;
- les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés.
Art. 4. - Le projet éducatif ainsi que le document mentionné à l'article 3
sont communiqués aux représentants légaux des mineurs avant l'accueil de ces
derniers. Ils sont communiqués, dans des conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de la jeunesse, aux agents mentionnés à l'article L. 227-9
du code de l'action sociale et des familles.