Conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de
voyages et séjours.
Décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application
de l’article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992.
Extrait titre VI
article 95
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article de
la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de
voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent
aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport
aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations
liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets
de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur pour
le compte duquel les billets sont émis doivent être mentionnés. La facturation séparée
des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux
obligations qui lui sont faites par le présent titre.
article 96
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant
sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative
d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les
prix, les dates et autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion
du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports
utilisés.
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à
la réglementation ou aux usages du pays d’accueil.
3° Les repas fournis.
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas notamment de
franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement.
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement
disponibles moyennant un supplément de prix.
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage
ou du séjour, ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée
à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur
en cas d’annulation du voyage ou du séjour, cette date ne peut être fixée à moins
de vingt et un jours avant le départ.
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte, à la conclusion
du contrat, ainsi que le calendrier de paiement du solde.
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application
de l’article 100 du présent décret.
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
11° Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après.
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites
au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations
et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme.
13° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d’accident ou de maladie.
article 97
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur à moins que dans
celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit de modifier certains
éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette
modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications
apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur
avant la conclusion du contrat.
article 98
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double
exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit
comporter les clauses suivantes:
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le
nom et l’adresse de l’organisateur.
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné,
les différentes périodes et leurs dates.
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les
dates, heures et lieux de départ et de retour.
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des
usages du pays d’accueil.
5° Le nombre de repas fournis.
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage
ou du séjour.
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision
éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après.
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services
telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports
et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de
la ou des prestations fournies.
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix; en tout état de cause, le
dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du
voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant
de réaliser le voyage ou le séjour.
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur.
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation
pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée
dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception, au vendeur,
et signaler par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire
de service concernés.
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou
du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est
liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de
l’article 96 ci-dessus.
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous.
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au
titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle du vendeur.
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences
de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de
l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de
maladie, dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant
au minimum les risques couverts et les risques exclus.
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur.
19° L’engagement de fournir par écrit à l’acheteur, au moins dix jours avant la
date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a - Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur
ou, à défaut, les noms, adresses et numéros des organismes locaux susceptibles d’aider
le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant
d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur.
b - Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone
et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable
sur place de son séjour.
article 99
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions
que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun
effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le
vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard
sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière ce délai est
porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise en aucun cas à une autorisation
préalable du vendeur.
article 100 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix dans les
limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner
les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations
des prix et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la
ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour,
la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises
retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
article 101
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter
une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative
du prix, l’acheteur peut sans préjuger des recours et réparation pour dommage éventuellement
subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec
accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des
sommes versées;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur
: un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par
les parties, toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement
dues par l’acheteur et, si le paiement est déjà effectué par ce dernier excède le
prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date
de son départ.
article 102
Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque,
avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit
informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception : l’acheteur,
sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient
auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées;
l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il
aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les
dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un
accord amiable ayant pour objet l’acceptation par l’acheteur d’un voyage ou séjour
de substitution proposé par le vendeur.
article 103
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité
de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un
pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes, sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant
éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur
sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence
de prix;
- Soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci
sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans
supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions
pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté
par les deux parties.