Conditions d’exercice
des activités relatives à l’organisation et à la vente de
voyages et séjours.
Décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de
l’article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992.
Extrait titre
VI
article 95 :
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a
et b) de l’article de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et
toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise
de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent
titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de
transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces
transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de
passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa
responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse
du transporteur pour le compte duquel les billets sont émis doivent être
mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites
par le présent titre.
article 96 :
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base
d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication
de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer
au consommateur les informations sur les prix, les dates et autres éléments
constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour
tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et
les catégories de transports utilisés.
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son
classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du
pays d’accueil.
3° Les repas fournis.
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un
circuit.
5° Les formalités administratives et sanitaires à
accomplir en cas notamment de franchissement des frontières ainsi que leurs
délais d’accomplissement.
6° Les visites, excursions et les autres services inclus
dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de
prix.
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la
réalisation du voyage ou du séjour, ainsi que, si la réalisation du voyage
ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date
limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du
séjour, cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le
départ.
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
d’acompte, à la conclusion du contrat, ainsi que le calendrier de paiement
du solde.
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues
par le contrat en application de l’article 100 du présent décret.
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
11° Les conditions d’annulation définies aux articles
101, 102 et 103 ci-après.
12° Les précisions concernant les risques couverts et le
montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de
voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans
but lucratif et des organismes locaux de tourisme.
13° L’information concernant la souscription facultative
d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas
d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de
maladie.
article 97 :
L’information préalable faite au consommateur engage le
vendeur à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément
le droit de modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas,
indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et
sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à
l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur
avant la conclusion du contrat.
article 98 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit
être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et
signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes:
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de
son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur.
2° La destination ou les destinations du voyage et, en
cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates.
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des
transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour.
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en
vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil.
5° Le nombre de repas fournis.
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus
dans le prix total du voyage ou du séjour.
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que
l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des
dispositions de l’article 100 ci-après.
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes
afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de
débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations
fournies.
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix;
en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut
être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué
lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le
séjour.
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur
et acceptées par le vendeur.
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir
le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du
contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par
lettre recommandée avec accusé de réception, au vendeur, et signaler par
écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de
service concernés.
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas
d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la
réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de
participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus.
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles 101,
102 et 103 ci-dessous.
16° Les précisions concernant les risques couverts et le
montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur.
17° Les indications concernant le contrat d’assurance
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par
l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles
concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie, dans ce
cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum
les risques couverts et les risques exclus.
18° La date limite d’information du vendeur en cas de
cession du contrat par l’acheteur.
19° L’engagement de fournir par écrit à l’acheteur, au
moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations
suivantes :
a - Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la
représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros
des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de
difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute
urgence un contact avec le vendeur.
b - Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger,
un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct
avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
article 99 :
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui
remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour,
tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable
au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre
recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début
du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière ce délai est porté à quinze
jours. Cette cession n’est soumise en aucun cas à une autorisation préalable
du vendeur.
article 100 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de
révision du prix dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13
juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul,
tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix et notamment le
montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui
peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du
prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises
retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
article 101 :
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se
trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels
du contrat telle qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut sans
préjuger des recours et réparation pour dommage éventuellement subis, et
après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé
de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le
remboursement immédiat des sommes versées;
- soit accepter la modification ou le voyage de
substitution proposé par le vendeur : un avenant au contrat précisant les
modifications apportées est alors signé par les parties, toute diminution de
prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par
l’acheteur et, si le paiement est déjà effectué par ce dernier excède le
prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant
la date de son départ.
article 102 :
Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet
1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le
voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec
accusé de réception : l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation
des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées; l’acheteur
reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait
supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les
dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la
conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation par l’acheteur
d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
article 103 :
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se
trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services
prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré
par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions
suivantes, sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des
prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et,
si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le
vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix;
- Soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de
remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs
valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de
transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les
deux parties.